§ 4 Exigence d’un titre de séjour
(1) Des étrangers ont besoin d’un titre de séjour pour leurs entrée et séjour dans le territoire fédéral, … Les titres de séjour sont attribués en tant que:
1. Visa dans le sens du § 6 alinéa 1 numéro 1 et alinéa 3,
2. Permis de séjour (§ 7),
2a. Carte bleue européenne (§ 19a)
3. Permis d’établissement (§ 9) ou
4. Permis de séjour permanent-CE (§ 9a)
…
Les prescriptions juridiques en vigueur pour le permis de séjour sont aussi appliquées à la carte bleue européenne, à moins qu’une loi ou prescription légale ne stipulent autrement.
(2) Un titre de séjour autorise le détenteur d’exercer une activité professionnelle si ceci est déterminé par la loi ou si le titre de séjour permet explicitement l’exercice d’une activité rémunérée. Chaque titre de séjour doit faire connaître si l’exercice d’une activité rémunérée est autorisé.
Un étranger qui n’a pas de permis de séjour dans le but d’un emploi a besoin de l’accord de l’agence fédérale pour l’emploi afin d’exercer un emploi, à moins qu’une prescription légale ne prévoie que l’exercice d’une activité est autorisée sans l’accord de l’agence fédérale pour l’emploi.
Des restrictions pour l’attribution de l’accord par l’agence fédérale pour l’emploi sont à inclure dans le titre de séjour.
(3) Les étrangers n’ont le droit d’exercer une activité rémunérée que si le titre de séjour le leur permet. Les étrangers ne peuvent être employés ou chargés d’autres services rémunérés que s’ils possèdent un tel titre de séjour. Ceci n’est pas valable si l’étranger a le droit d’exercer une activité professionnelle à cause d’une loi ou d’une prescription légale sans qu’il y ait besoin qu’un titre de séjour le lui permette. Celui qui emploie un étranger dans le territoire fédéral ou qui le charge d’un service rémunéré, doit vérifier si les conditions préalables selon alinéa 2 ou alinéa 3 sont remplies. Celui qui emploie un étranger dans le territoire fédéral, doit garder une copie du titre de séjour ou du certificat attestant le permis de séjour sous forme électronique ou sous forme papier pour toute la durée de l’emploi.