§ 16 Études ; Cours de langue ; Scolarité

(1) Un étranger peut, dans l’objectif de faire les études à une université publique ou reconnue par l’État, recevoir un permis de séjour. Les études comprennent des cours de langue préparatoires aux études et la fréquentation d’un Studienkolleg.

(3) Le permis de séjour permet l’exercice d’une activité professionnelle qui ne doit dépasser 120 jours ou 240 mi-jours dans l’année. Il permet aussi l’exercice de jobs étudiants. Ceci ne vaut pas lors des mesures préparatoires aux études dans la première année du séjour, à moins que ceci ne se passe dans les vacances ou lors d’un séjour selon alinéa 1a.

(4) Après l’obtention du diplôme d’études, le permis de séjour peut être prolongé jusqu’à 18 mois afin de trouver un emploi adéquat, pourvu que cet emploi peut être occupé par des étrangers selon les dispositions des §§ 18, 19, 19a et 21. Le permis de séjour permet l’exercice d’une activité rémunérée lors de cette période.

(5) Un étranger peut obtenir un permis de séjour afin de participer à des cours de langue qui ne servent pas la préparation des études, et dans des cas exceptionnels pour la scolarisation. Dans ces cas, alinéa 2 est en vigueur.

(5a) Si la scolarisation selon alinéa 5 sert une formation professionnelle qualifiée, le permis de séjour permet l’exercice d’une activité indépendante de la formation de jusque dix heures par semaine.

(5b) Après l’achèvement de la formation professionnelle qualifiée, le permis de séjour peut être prolongé d’un an au maximum dans le but de la recherche d’un emploi approprié au diplôme, pourvu que cet emploi peut être occupé par des étrangers selon §§ 18 et 21. Pendant cette période, le permis de séjour permet l’exercice d’une activité rémunérée. § 9 n’est pas en vigueur.