§ 17 D’autres buts éducatifs
(1) Le permis de séjour peut être attribué à un étranger dans le but d’une formation à l’entreprise et d’une formation continue si l’agence fédérale pour l’emploi a donné son accord selon § 39 ou si une prescription légale selon § 42 ou un accord interétatique déterminent que la formation professionnelle ou continue est autorisée sans l’accord de l’agence fédérale pour l’emploi. Des restrictions à l’attribution de l’accord par l’agence fédérale pour l’emploi sont à inclure dans le permis de séjour. Conformément, § 16 alinéa 2 est en vigueur.
(2) S’il s’agit d’une formation professionnelle qualifiée, le permis de séjour donne le droit à l’exercice d’une activité rémunérée de jusqu’à dix heures par semaine, indépendamment de la formation professionnelle.
(3) Après l’achèvement de la formation professionnelle qualifiée, le permis de séjour peut être prolongé de un an au maximum pour la recherche d’un emploi approprié au diplôme obtenu, à moins que les dispositions des §§ 18 et 21 n’interdisent que cet emploi puisse être occupé par des étrangers. Le permis de séjour permet l’exercice d’une activité rémunérée lors de cette période. § 9 n’est pas en vigueur.