§ 19a Carte bleue européenne

(1) Un étranger reçoit la carte bleue européenne selon la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 portant sur les conditions pour l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui poursuivent le but d’exercer un emploi hautement qualifié (AB1. L 155 du 18 juin 2009, p. 17), si
a) il est détenteur d’un diplôme allemand, étranger mais reconnu en Allemagne ou étranger mais comparable à un diplôme allemand ou
b) tant que prévu par l’alinéa 2 de la prescription de loi, il a une qualification comparable justifiée par une expérience professionnelle d’au moins 5 ans ou
c) l’agence fédérale pour l’emploi a donné son accord selon §39 ou il est déterminé par la prescription légale selon §42 ou par un accord interétatique que la carte bleue européenne peut être attribuée sans l’accord de l’agence fédérale pour l’emploi, et
d) il obtient un salaire qui correspond au montant prévu par l’alinéa 2 de la prescription légale.

(2) Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales peut déterminer à travers des prescriptions légales les points suivants:
1. le montant du salaire selon alinéa 1 numéro 3,
2. les professions pour lesquelles une qualification comparable à un diplôme universitaire peut se justifier par une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, et
3. les professions, pour lesquelles des ressortissants de certains États ne peuvent pas obtenir la carte bleue européenne, puisque dans le pays d’origine il y a un manque de personnel qualifié dans ces groupes professionnels.
Les prescriptions légales selon les points 1 et 2 nécessitent l’accord du Conseil fédéral. (Ici vous trouverez plus d’informations.)

(3) En cas de première attribution, la carte bleue européenne est limitée à quatre ans au maximum. Si la durée du contrat de travail est fixée à moins de quatre ans, la carte bleue européenne est accordée pour la durée du contrat de travail trois mois en sus.

(4) Lors des premières deux ans d’emploi, le détenteur de la carte bleue européenne a besoin de l’accord du service des étrangers pour chaque changement d’emploi. Cet accord est donné si les conditions préalables selon alinéa 1 sont remplies.

(5) Une carte bleue européenne n’est pas attribuée aux étrangers
1. qui remplissent les conditions préalables selon §9a alinéa 3 numéro 1 ou 2,
2. qui ont fait une demande de constatation des conditions préalables selon §60 alinéa 5 ou 7 phrase 1 ou selon §60a alinéa 2 phrase 1,
3. dont l’entrée dans un État-membre de l’Union Européenne dépend des obligations contenues dans les accords internationaux concernant l’entrée facilitée et le séjour provisoire de certaines catégories de personnes naturelles exerçant une activité dans le commerce ou dans l’investissement,
4. qui ont été autorisés en tant que employés saisonniers dans un État-membre de l’Union Européenne,
5. qui ont le statut administratif précaire des étrangers tolérés sur le territoire selon §60a,
6. qui, pour la durée de leur envoi en Allemagne, sont compris dans la directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 sur l’envoi des employés dans le cadre de prestations de service (AB1. L 18 du 21 janvier 1997, p. 1), ou
7. qui selon des accords entre l’Union Européenne et ses pays membres d’un côté, et des pays-tiers de l’autre ont la liberté de circulation qui est équivalente à celle d’un citoyen de l’UE.

(6) Il est à fournir un permis d’établissement au détenteur d’une carte bleue européenne s’il a exercé une activité professionnelle pour au moins 33 mois selon alinéa 1 et si, pour cette période, il a payé des cotisations obligatoires ou facultatives pour l’assurance retraite ou si des prestations semblables d’une entreprise d’assurance ont été acquittées par lui et si les conditions préalables du §9 alinéa 2 phrase 1 numéro 2 et 4 à 9 sont réunies. En conséquence, 39 alinéa 2 phrase 2 à 6 est en vigueur. Le délai selon phrase 1 est limité à 21 mois si l’étranger peut justifier de connaissances en allemand du niveau B1.